Cass. 3e civ., 16 novembre 2023, n° 22-14.091
Il ressort de l’arrêt commenté, publié au Bulletin, deux enseignements :
d’une part, l’article L. 145-15 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi Pinel n° 2014-626 du 18 juin 2014, de même que la sanction du réputé non écrit qu’elle a instituée en lieu et place de la nullité sont applicables aux baux en cours ;
- d’autre part, le notaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil concernant l’opportunité économique d’un bail commercial conclu sans son concours. L’article L. 145-14 du Code de commerce dispose que « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ».
[…]
Revue réservée aux abonnés.
Pour en savoir plus :
Opérations immobilières n°163, Mars 2024
https://www.lemoniteur.fr/archives/consulter-le-magazine/operations-immobilieres/20103